Principi CEDU esproprio illegittimo

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE D.A. ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no ……/01)

ARRÊT

STRASBOURG

21 décembre 2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire d.A. et autres c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no ………/01) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet État, Mme G.d.A. (« la première requérante »), M.P.G.D.A. (« le deuxième requérant »), et Mme L.I. (« la troisième requérante ») ont saisi la Cour le 6 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Mes A. Spanò et G. Spanò, avocats à Parme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.

3. Le 8 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Les requérants sont nés respectivement en 1945, 1943 et 1922, et résident à Fano.

5. Les requérants sont les héritiers de N. D. A., qui était propriétaire d’un terrain constructible sis à Fano et enregistré au cadastre, feuilles 50 et 63, parcelles 1, 2, 3, 6, 119, 94 et 120.

6. Par un arrêté du 2 décembre 1985, le ministère des Travaux publics (Ministero dei lavori pubblici) approuva le projet de construction d’un péage autoroutier sur le terrain de N. D. A.

7. Par un arrêté du 26 février 1986, le préfet de Pesaro autorisa l’Entreprise nationale des ponts et chaussées (« ANAS ») à occuper d’urgence une partie du terrain de N. D. A., à savoir 6 093 mètres carrés, en vue de son expropriation afin de procéder à la construction du péage autoroutier.

8. Le 4 avril 1986, la société des autoroutes, ayant reçu délégation de l’ANAS,procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.

1.  La procédure engagée à la suite de l’occupation du terrain

9. Par un acte d’assignation notifié le 20 mai 1991, N. D. A. introduisit devant le tribunal de Pesaro une action en dommages-intérêts à l’encontre de la société des autoroutes.

10. Il faisait valoir que l’occupation du terrain était illégale, étant donné qu’elle s’était poursuivie au-delà de la période autorisée, sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle et au paiement d’une indemnité. Il alléguait qu’à la suite de la transformation irréversible du terrain son droit de propriété avait été neutralisé et il demandait par conséquent un dédommagement pour la perte du terrain, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

11. Le 18 janvier 1992, N. D. A. décéda, les requérants étant ses héritiers. Ces derniers ne se constituèrent pas dans la procédure devant le tribunal de Pesaro et, conformément à la loi italienne, N. D. A. continua à être considéré comme partie dans cette procédure.

12. Le 3 septembre 1992, une première expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, la partie de terrain occupée par la société des autoroutes était de 2 100 mètres carrés et sa valeur marchande en 1991 était de 63 000 000 ITL, soit 30 000 ITL le mètre carré. Quant à l’indemnité d’occupation, l’expert l’évalua à 21 079 062 ITL.

13. Au cours du procès, une deuxième expertise fut déposée au greffe. L’expert modifia d’abord ses conclusions précédentes, évaluant à 106 556 100 ITL, soit 50 741 ITL le mètre carré, la valeur marchande du terrain en 1991. En outre, l’expert évalua à 58 750 230 ITL en 1991 le montant du dédommagement calculé aux termes de la loi no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur.

14. Par un jugement déposé au greffe le 19 octobre 1999, le tribunal de Pesaro considéra que la propriété du terrain avait été transférée à l’administration à la suite de la construction de l’ouvrage public, en vertu du principe de l’expropriation indirecte.

15. A la lumière de ces considérations, le tribunal de Pesaro condamna la société des autoroutes à verser à N. D. A. un dédommagement calculé aux termes de la loi no 662 de 1996, soit 58 750 230 ITL, plus intérêts et réévaluation à compter de 1991, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 21 079 062 ITL, plus intérêts et réévaluation à compter de 1991.

16. D’après les requérants, ce jugement a acquis force de chose jugée le 17 mai 2000 et, le 21 novembre 2000, la société des autoroutes leur a versé les sommes reconnues par le tribunal.

17. Par une lettre du 5 août  2003, le représentant des requérants a informé le greffe de la Cour de ce que la troisième requérante était décédée, les deux premiers requérants étant ses héritiers.

2.  La procédure « Pinto »

18. Par un recours déposé au greffe le 16 octobre 2001, la première requérante et le deuxième requérant saisirent la cour d’appel de L’Aquila au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure devant le tribunal de Pesaro décrite ci-dessus. Ils demandèrent à la cour d’appel de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’État italien au versement d’un dédommagement pour les préjudices matériels et moraux subis.

19. Par une décision déposée au greffe le 29 janvier 2002, la cour d’appel de l’Aquila rejeta la demande des deux requérants, au motif que ceux-ci n’avaient démontré avoir subi des dommages découlant de la durée de la procédure, qui était toutefois excessive.

20. Par un acte notifié le 14 mars 2003, les deux requérants se pourvurent en cassation.

21. Par un arrêt déposé au greffe le 23 septembre 2004, la Cour de cassation accueillit le recours, au motif que la cour d’appel de L’Aquila n’avait pas pris en considération le dommage moral subi par les deux requérants en raison de la durée excessive de la procédure, et renvoya l’affaire devant une autre section de la cour d’appel de L’Aquila.

22. Les deux requérants réentamèrent la procédure devant la cour d’appel de L’Aquila. Par une décision déposée au greffe le 7 février 2006, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que celle-ci n’était pas étayée, accorda 4 000 EUR par personne comme réparation du dommage moral, 1 000 EUR pour frais et dépens en ce qui concerne la procédure devant elle et 2 000 EUR pour celle devant la Cour de cassation.

23. Par une lettre du 30 octobre 2006, les requérants ont fait savoir que cette décision de la cour d’appel de L’Aquila a acquis force de chose jugée le 27 septembre 2006.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

24. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Serrao c. Italie (no 67198/01, 13 octobre 2005).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

25.  Les requérants allèguent avoir été privés de leur terrain dans des circonstances incompatibles avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

26. D’abord, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que les requérants, qui ne s’étaient pas constitués dans la procédure devant le tribunal, n’ont pas interjeté appel du jugement émanant de cette dernière juridiction.

27. En outre, le Gouvernement soulève une exception de tardiveté basée sur deux volets.

28. S’agissant du premier volet, il fait valoir que le délai de six mois a commencé à courir à compter du moment du transfert de la propriété en force du principe de l’expropriation indirecte, à savoir entre 1990 et 1991.

29. Quant au deuxième volet, il soutient que le délai de six mois a commencé à courir le 1er janvier 1997, date de l’entrée en vigueur de la loi no 662 de 1996, ou subsidiairement le 30 avril 1999, date du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 148 de 1999, par lequel cette dernière juridiction a confirmé la légalité de cette loi. A l’appui de ses allégations, le Gouvernement cite l’affaire Miconi c. Italie (Miconi c. Italie(déc.), n66432/01, 6 mai 2004).

30. Enfin, le Gouvernement soulève une exception tirée de l’absence de qualité de victime des requérants, faisant valoir que la propriété du terrain litigieux a été transférée à l’administration en vertu du principe de l’expropriation indirecte avant le décès de N. D. A. et le jugement du tribunal de Pesaro. Dès lors, les requérants n’ont pas hérité la propriété du terrain, mais seulement le droit à l’obtention de la somme reconnue par le tribunal. Etant donné que celle-ci leur a été versée, les requérants ne peuvent donc plus être considérés comme victimes. A cet égard, le Gouvernement fait valoir de surcroit qu’au moment de recevoir le versement par la société des autoroutes de la somme liquidée par le tribunal, les requérants auraient accepté une telle somme à titre de dédommagement global et définitif pour la perte du terrain.

31. Les requérants s’opposent aux exceptions du Gouvernement.

32. S’agissant de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans les affaires Giacobbe et autres c. Italie (no 16041/02, 15 décembre 2005), Grossi c. Italie,(no 18791/03, 6 juillet 2006), Ucci c. Italie (no 213/04, 22 juin 2006), Lo Bue c. Italie (no 12912/04, 13 juillet 2006) et Zaffuto c. Italie (no 12894/04, 13 juillet 2006). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception en question.

33. Quant au premier volet de l’exception de tardiveté, la Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires La Rosa et autres c. Italie (no 2),((déc.), no 58274/00, 1er avril 2004), La Rosa et autres c. Italie (no 3),((déc.), no 58386/00, 1er avril 2004), Carletta c. Italie, ((déc.), no 63861/00, 1er avril 2004), Donati c. Italie, ((déc.), no 63242/00, 13 mai 2004), Maselli c. Italie (no 2) ((déc.), n61211/00, 27 mai 2004) et Chirò c. Italie (no 2) ((déc.), n65137/01, 27 mai 2004). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc le volet en question.

34. S’agissant du deuxième volet de l’exception de tardiveté, la Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires Serrao c. Italie (no 67198/01, 13 octobre 2005), Binotti c. Italie (no 2) (n71603/01, 13 octobre 2005) et Janes Carratù c. Italie, (no 68585/01, 3 août 2006). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc le volet en question.

35. Quant à l’exception tirée de l’absence de qualité de victime des requérants, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette exception est étroitement liée au fond de la requête et décide de la joindre au fond.

36. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

a)  Le Gouvernement

37. A titre préliminaire, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé, étant donné que les requérants n’ont jamais été propriétaires du terrain, dont la propriété aurait été transférée en vertu du principe de l’expropriation indirecte avant le décès de N. D. A., et qu’ils ne se sont jamais constitués dans la procédure devant le tribunal.

38. Le Gouvernement fait observer que, dans le cas d’espèce, il s’agit d’une occupation de terrain dans le cadre d’une procédure administrative reposant sur une déclaration d’utilité publique. Il admet que la procédure d’expropriation n’a pas été mise en œuvre dans les termes prévus par la loi, dans la mesure où aucun arrêté d’expropriation n’a été adopté.

39. Premièrement, il y aurait utilité publique, ce qui n’a pas été remis en cause par les juridictions nationales.

40. Deuxièmement, la privation du bien telle que résultant de l’expropriation indirecte serait « prévue par la loi ». Selon le Gouvernement, le principe de l’expropriation indirecte doit être considéré comme faisant partie du droit positif à compter au plus tard de l’arrêt de la Cour de cassation no 1464 de 1983. La jurisprudence ultérieure aurait confirmé ce principe et précisé certains aspects de son application et, en outre, ce principe aurait été reconnu par la loi no 458 du 27 octobre 1988 et par la loi budgétaire no 662 de 1996.

41. Le Gouvernement en conclut qu’à partir de 1983, les règles de l’expropriation indirecte étaient parfaitement prévisibles, claires et accessibles à tous les propriétaires de terrains.

42. Il s’ensuit que la jurisprudence consolidée de la Cour de cassation ne saurait être exclue de la notion de loi au sens de la Convention.

43. S’agissant de la qualité de la loi, le Gouvernement reconnaît que le fait qu’un arrêté d’expropriation n’ait pas été prononcé est en soi un manquement aux règles qui président à la procédure administrative.

44. Toutefois, compte tenu de ce que le terrain a été transformé de manière irréversible par la construction d’un ouvrage d’utilité publique, la restitution du terrain n’est plus possible.

45. Le Gouvernement définit l’expropriation indirecte comme le résultat d’une interprétation systématique par les juges de principes existants, tendant à garantir que l’intérêt général l’emporte sur l’intérêt des particuliers, lorsque l’ouvrage public a été réalisé (transformation du terrain) et qu’il répond à l’utilité publique.

46. Quant à l’exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé aux particuliers et la compensation octroyée à ceux-ci, le Gouvernement reconnaît que l’administration est tenue d’indemniser les intéressés.

47. Compte tenu de ce que l’expropriation indirecte répond à un intérêt collectif et que l’illégalité commise par l’administration ne concerne que la forme, à savoir un manquement aux règles qui président à la procédure administrative, l’indemnisation peut être inférieure au préjudice subi.

48. La fixation du montant de l’indemnité en cause rentre dans la marge d’appréciation laissée aux États pour fixer une indemnisation qui soit raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Le Gouvernement rappelle en outre que l’indemnité telle que plafonnée par la loi budgétaire no 662 de 1996 est en tout cas supérieure à celle qui aurait été accordée si l’expropriation avait été régulière.

49. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement conclut que le juste équilibre a été respecté et que la situation dénoncée est compatible à tous points de vue avec l’article 1 du Protocole no 1.

b)  Les requérants

50. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.

51. Ils font observer que l’expropriation indirecte est un mécanisme qui permet à l’autorité publique d’acquérir un bien en toute illégalité.

52. Ils dénoncent un manque de clarté, prévisibilité et précision des principes et des dispositions appliqués à leur cas au motif qu’un principe jurisprudentiel, tel que celui de l’expropriation indirecte, ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Sur l’existence d’une ingérence

53. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a joint au fond l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de victime des requérants.

54. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il y a eu « privation de biens », il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 24-25, § 63).

55.   La Cour relève que, en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, le tribunal a considéré les requérants comme étant privés de leur bien en raison de la transformation irréversible de celui-ci. A défaut d’un acte formel d’expropriation, le constat d’illégalité de la part du juge est l’élément qui consacre le transfert au patrimoine public du bien occupé. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le jugement du tribunal de Pesaro a eu pour effet de priver les requérants de leur bien au sens de la deuxième phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (Carbonara et Ventura précité, § 61, et Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).

56.  Pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, une telle ingérence doit être opérée « pour cause d’utilité publique » et « dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international ». L’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth, précité, p. 26, § 69). En outre, la nécessité d’examiner la question du juste équilibre « ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n’était pas arbitraire » (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999 II, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).

57.  Dès lors, la Cour n’estime pas opportun de fonder son raisonnement sur le simple constat qu’une réparation intégrale en faveur des requérants n’a pas eu lieu (Carbonara et Ventura, précité, § 62).

b)  Sur le respect du principe de légalité

58. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000 VI, et Carbonara et Ventura c. Italie, n24638/94, CEDH 2000 VI ; parmi les arrêts plus récents, voir Acciardi et Campagna c. Italie, n41040/98, 19 mai 2005, Pasculli c. Italie, n36818/97, 17 mai 2005, Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005, Serrao c. Italie, no 67198/01, 13 octobre 2005, La Rosa et Alba c. Italie (no 1), no 58119/00, 11 octobre 2005 et Chirò c. Italie (no 4), no 67196/01, 11 octobre 2005), selon laquelle l’expropriation indirecte méconnaît le principe de légalité au motif qu’elle n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique et qu’elle permet en général à l’administration de passer outre les règles fixées en matière d’expropriation. En effet, dans tous les cas, l’expropriation indirecte vise à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l’administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l’administration, au bénéfice de celle-ci.

59. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, le tribunal a considéré les requérants comme privés de leur bien en raison de la transformation irréversible de celui-ci, les conditions d’illégalité de l’occupation et d’intérêt public de l’ouvrage construit étant réunies. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision judiciaire définitive que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain au patrimoine public a été consacrée. Par conséquent, les requérants n’ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain que le 17 mai 2000, date à laquelle le jugement du tribunal de Pesaro a acquis force de chose jugée.

60. La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation de terrain illégale. En d’autres termes, l’administration a pu s’approprier du terrain au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme, et, entre autres, sans qu’une indemnité soit mise en parallèle à la disposition des intéressés.

61. S’agissant de l’indemnité, la Cour constate que l’application rétroactive de la loi no 662 de 1996 au cas d’espèce a eu pour effet de priver les requérants de la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi.

62. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants.

63. Dès lors, l’exception tirée de l’absence de qualité de victime ne saurait être retenue et il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

A.  Equité de la procédure

64. Les requérants allèguent que l’adoption et l’application de la loi no 662 du 23 décembre 1996 à leur procédure constitue une ingérence législative contraire à leur droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinents, dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

1.  Sur la recevabilité

65. Le Gouvernement excipe du dépassement du délai de six mois, étant donné que celui-ci aurait commencé à courir le 1er janvier 1997, date de l’entrée en vigueur de la loi no 662 de 1996, ou subsidiairement le 30 avril 1999, date du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 148 de 1999, par lequel cette dernière juridiction a confirmé la légalité de cette loi. A l’appui de ses allégations, le Gouvernement cite l’affaire Miconi c. Italie (Miconi c. Italie(déc.), n66432/01, 6 mai 2004).

66. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.

67. La Cour rappelle qu’elle a rejeté la même exception dans le cadre de l’examen concernant la recevabilité du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphes 29 et 34 ci-dessus). Elle n’aperçoit aucun motif de s’écarter de ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception du Gouvernement.

68. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

2.  Sur le fond

69. Le Gouvernement observe que la loi litigieuse n’a pas été adoptée pour influencer le dénouement de la procédure intentée par les requérants. En outre, l’application de cette loi n’aurait pas eu de répercussions négatives pour les requérants. Il en conclut que l’application de la disposition litigieuse à la cause des requérants ne soulève aucun problème au regard de la Convention.

70. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.

71. La Cour vient de constater, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, que la situation dénoncée par les requérants n’est pas conforme au principe de légalité (paragraphes 59 à 63 ci-dessus). Eu égard aux motifs ayant amené la Cour à ce constat de violation, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 (voir, a contrario, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 103-104 et §§ 132-133, CEDH 2006 ).

B.  Durée de la procédure

72. Les requérants soutiennent que la procédure engagée afin d’obtenir le dédommagement pour la perte du terrain a méconnu le principe du « délai raisonnable ». D’autre part, après avoir tenté la procédure « Pinto », les deux premiers requérants considèrent que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

1.  Thèses des parties

73. D’abord, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que la procédure serait pendante devant la Cour de cassation.

74. En outre, il soulève une exception tirée de l’absence de qualité de victime des requérants, faisant valoir que ceux-ci ne se sont pas constitués dans la procédure devant le tribunal de Pesaro.

75. Sur le fond, le Gouvernement soutient que la période comprise entre le décès de N. D. A. et le jugement du tribunal ne peut pas être considérée comme ayant eu une durée déraisonnable au sens de l’article 6 § 1.

76. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.

2.  Appréciation de la Cour

77. A titre préliminaire, la Cour relève qu’à la suite du décès de N. D. A. les requérants en se sont pas constitués dans la procédure devant le tribunal de Pesaro. Même à supposer qu’à la lumière des circonstances de l’espèce ceux-ci puissent se prétendre victimes d’une violation de la Convention (voir, a contrario, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 113, CEDH 2006 ), la Cour doit d’abord déterminer s’ils ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien.

78. Quant à la troisième requérante, la Cour note que, selon la loi « Pinto », les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non   patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.

79. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, les affaires no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la troisième requérante ait fait usage de cette voie de recours.

80. S’agissant des deux premiers requérants, la Cour relève que la deuxième procédure devant la cour d’appel de L’Aquila s’est conclue par une décision déposée au greffe le 7 février 2006 et ayant acquis force de chose jugée le 27 septembre 2006.

81. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence (voir DiSante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), à partir du 26 juillet 2004 il doit être exigé des requérants qu’ils usent du recours en cassation aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. En l’espèce, les deux premiers requérants ne se sont pas pourvus en cassation envers la décision de la cour d’appel de L’Aquila déposée au greffe le 7 février 2006.

82. A la lumière de ces considérations, la Cour considère que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

83. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

84. A titre de préjudice matériel, s’appuyant sur les expertises déposées au cours du procès devant le tribunal de Pesaro, les requérants sollicitent le versement d’une somme égale à la différence entre la valeur marchande du terrain et la somme qui leur a été reconnue par les juridictions internes en application de la loi no 662 de 1996.

85. A titre de préjudice moral, les requérants demandent un dédommagement conforme aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, sans toutefois chiffrer celui-ci.

86. Dans les observations présentées à la suite de la communication de la requête au Gouvernement, les requérants n’ont pas demandé le remboursement des frais de procédure.

87. Quant au préjudice matériel, le Gouvernement soutient que, compte tenu de ce que l’illégalité commise par l’administration ne concerne que la forme, les requérants n’auraient droit qu’à un dédommagement inferieur à la valeur marchande du terrain.

88. S’agissant du préjudice moral, le Gouvernement conteste les modalités de calcul du dédommagement employées dans les arrêts sur la satisfaction équitable Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (no 31524/96, 30 octobre 2003) et Carbonara et Ventura c. Italie (no 24638/94, 11 décembre 2003) et s’en remet en tout état de cause à la sagesse de la Cour.

89. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 en ce qui concerne le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et les requérants parviennent à un accord.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs relatifs à la privation de la propriété et à l’équité de la procédure, et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner au fond le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4.  Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;

en conséquence,

a)  la réserve en entier ;

b)  invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger
Greffier

Boštjan M. Zupančič
Président

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